M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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62.4. Une fois le jumelage prévu à l’article 62.3 effectué, la Fédération compile la quantité d’unités de quota offertes en vente qui ont été jumelées.
Lorsque des unités n’ont pas été jumelées, la Fédération procède à l’identification des offres de vente jumelées en les traitant, y compris celle du titulaire visé à l’article 62.1, en fonction de leur date de réception. Elle traite prioritairement les offres de ventes afférentes à des unités non vendues lors de la séance précédente.
Une offre de vente peut n’être jumelée que partiellement.
Décision 10591, a. 35.